Adoption d'un mineur par une personne seule
Mis à jour le 13/05/2026
Vous voulez adopter seul un enfant ? Vous pouvez l'adopter que vous soyez célibataire, marié ou en couple, sous certaines conditions. L'enfant de plus de 13 ans doit consentir à son adoption. La procédure se déroule devant le tribunal judiciaire. C'est l'adoptant qui doit faire la demande d'adoption. Nous vous présentons les informations à connaître.
L'adoptant doit avoir plus de 26 ans.
L'adoptant doit avoir 15 ans de plus que l'adopté.
Le tribunal peut tout de même prononcer l'adoption si la différence d'âge est inférieure à 15 ans pour de justes motifs, par exemple si l'adoptant adopte une fratrie.
L'adoptant peut être célibataire ou vivre en couple. Mais s'il est marié et non séparé de corps ou uni par un Pacs, son époux ou son partenaire de Pacs doit consentir à cette adoption.
À noter
En cas d'adoption de l'enfant de l'époux, du partenaire de Pacs ou du concubin, d'autres règles s'appliquent.
Un mineur est adoptable s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
- Mineur dont les parents ou le
conseil de famille ont accepté l'adoption - Mineur déclaré
délaissé par jugement du tribunal Mineur étranger en fonction de la législation applicable
- Mineur dont l'adoption plénière n'est pas possible (par exemple, en cas d'adoption d'un mineur étranger lorsque l'adoption plénière n'existe pas dans le pays d'origine)
Pupille de l'État.
L'adoption entre grands-parents et petits-enfants et entre frères et sœurs est en principe interdite, sauf s'il existe des motifs graves.
Le mineur de plus de 13 ans doit donner son accord devant un notaire.
Le consentement peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
Si le mineur à adopter vit à l’étranger, le consentement à l'adoption peut être donné devant un notaire étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
À noter
Seules quelques ambassades ou consulats offrent un service de notariat.
Si le mineur à adopter n’est pas en état de consentir personnellement, le tribunal doit recueillir l'avis d'un administrateur ad hoc.
L’adopté peut rétracter son consentement jusqu'au prononcé de l'adoption.
L'adoptant doit
Une fois obtenu l'agrément, l'adoptant est inscrit sur une liste départementale qui lui permet d'être choisi comme adoptant par le tuteur (préfet) avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'État.
À noter
En cas d'adoption d'un enfant à l'étranger, l'adoptant doit s'adresser à l'Agence française de l'adoption ou à un organisme autorisé pour l'adoption internationale.
Le placement en vue de l'adoption concerne les pupilles de l'État ou les enfants judiciairement déclarés délaissés. Le placement consiste à la remise de l’enfant à l'adoptant par l'autorité qui en a la charge (aide sociale à l’enfance par exemple).
Pendant la période du placement, l'adoptant peut accomplir les
L'adoptant peut faire sa demande, avec ou sans avocat, si le mineur à adopter a été recueilli au foyer de l’adoptant avant ses 15 ans.
L'avocat est en revanche obligatoire si l'adopté mineur a été recueilli au foyer de l’adoptant après ses 15 ans.
Si les ressources de l'adoptant sont insuffisantes, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
L'adoptant doit adresser une requête sur papier libre ou à l'aide du formulaire cerfa n°15737 au
Requête en adoption simple d'un mineur par une personne à titre individuel
La requête doit être déposée ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du domicile de l'adoptant, accompagnée des documents justificatifs (appelés pièces).
Attention
L’adoptant doit joindre à sa requête un timbre fiscal de 50 €, sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle.
L'audience a lieu en « chambre du conseil », c'est-à-dire sans la présence du public.
À l’audience, le juge entend l'adoptant. Il vérifie que les conditions de l’adoption sont remplies et que celle-ci est conforme à l’intérêt du mineur adopté.
Il examine les pièces et peut faire procéder à une enquête par toute personne qualifiée.
Le ministère public donne son avis sur l'adoption.
Le jugement est rendu en audience publique.
Même si les conditions légales sont remplies, le tribunal judiciaire n'est pas obligé de prononcer une adoption. Il doit vérifier si l’adoption est conforme à l’intérêt de l'enfant adopté.
Une fois la décision rendue, l'adoptant reçoit une copie transmise par le greffe du tribunal judiciaire.
Si l'adoption est refusée, l'adoptant peut contester la décision en faisant appel dans un délai de 15 jours.
L’appel se fait par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au tribunal judiciaire qui a rendu la décision. Cette déclaration doit être faite par un avocat.
La décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté. Cette inscription intervient à la demande du procureur de la République dans les 15 jours de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
L'adoption est également mentionnée sur le livret de famille.
L'adopté conserve tous ses liens avec sa famille d'origine.
L'adoptant exerce seul l'autorité parentale.
L'adoption créée entre l'adopté et l'adoptant une
En principe, les parents d'origine de l'adopté n’ont pas à lui apporter d'aide financière. Ils doivent l'aider financièrement uniquement si l'adopté prouve qu'il ne peut pas obtenir d'aide de son parent adoptif.
Le nom de l'adoptant s'ajoute au
L'adoptant peut demander au tribunal judiciaire un
Le mariage est interdit entre l'adoptant, l'adopté et ses enfants.
Il est également interdit de se marier avec d'autres membres de la famille adoptive et la famille biologique (notamment entre l'adopté et les enfants de l'adoptant).
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple n'obtient pas automatiquement la nationalité française s'il est adopté par un Français.
Il peut devenir français par
À sa majorité, il peut demander sa
L'adopté hérite des 2 familles (famille d'origine et parents adoptifs).
Toutefois, il n'est pas
La révocation de l'adoption (c'est-à-dire son annulation) peut être demandée uniquement s'il existe des motifs graves (violences, actes de délinquance).
Tant que l'adopté est mineur, seul le
Lorsque l’adopté devient majeur, l'adoption peut être révoquée, à sa demande ou à la demande de l'adoptant.
L'adoptant doit avoir plus de
L'adoptant doit avoir
L'adoptant peut adopter s'il est célibataire ou s'il vit en couple. Mais s'il est marié et non séparé de corps ou uni par un Pacs, son époux ou son partenaire de Pacs doit consentir à cette adoption.
L'adoption entre grands-parents et petits-enfants et entre frères et sœurs est en principe interdite, sauf s'il existe des motifs graves.
À noter
En cas d'adoption de l'enfant de l'époux, du partenaire de Pacs ou du concubin, d'autres règles s'appliquent.
En principe, l'adoption plénière est permise en faveur d’un enfant âgé de moins de 15 ans.
Toutefois, dans certains cas, l’adoption plénière est possible pour un enfant âgé de 15 ans à 21 ans.
L’enfant à adopter doit être accueilli au foyer de l’adoptant depuis au moins 6 mois pour pouvoir être adopté.
Enfant de moins de 15 ans
Un mineur est adoptable de façon plénière s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
- Mineur dont les parents ou le
conseil de famille ont accepté l'adoption Pupille de l'État - Mineur
déclaré délaissé par jugement du tribunal Mineur étranger en fonction de la législation applicable.
Enfant de 15 ans à 21 ans
Un enfant de plus de 15 ans est adoptable de façon plénière jusqu’à ses 21 ans s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
- Enfant accueilli avant ses 15 ans au foyer de l’adoptant alors que l’adoptant ne remplissait pas les conditions pour l’adopter
- Enfant adopté en la forme simple avant ses 15 ans
Pupille de l'État - Enfant
déclaré délaissé par jugement du tribunal.
À noter
En cas d'adoption de l'enfant de l'époux, du partenaire de Pacs ou du concubin, d'autres règles s'appliquent.
Le mineur de plus de 13 ans doit donner son accord devant un notaire.
Le consentement peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
Si le mineur à adopter vit à l’étranger, le consentement à l'adoption peut être donné devant un notaire étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
À noter
Seules quelques ambassades ou consulats offrent un service de notariat.
Si le mineur à adopter n’est pas en état de consentir personnellement, le tribunal doit recueillir l'avis d'un administrateur ad hoc.
L’adopté peut rétracter son consentement jusqu'au prononcé de l'adoption.
L'adoptant doit
Une fois obtenu l'agrément, l'adoptant est inscrit sur une liste départementale qui lui permet d'être choisi comme adoptant par le tuteur (préfet) avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'État.
À noter
En cas d'adoption d'un enfant à l'étranger, l'adoptant doit s'adresser à l'Agence française de l'adoption ou à un organisme autorisé pour l'adoption internationale.
Le mineur est confié à l'adoptant par l'autorité qui en a la charge (par exemple, aide sociale à l’enfance - ASE).
Le mineur doit être confié au moins 6 mois avant de saisir le tribunal de la demande d'adoption.
Pendant la période du placement, l'adoptant peut accomplir les
Attention
Le placement en vue de l'adoption plénière empêche toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Le parent biologique qui n'a pas reconnu l'enfant ne peut plus le reconnaitre.
L'adoptant peut faire sa demande, avec ou sans avocat, si le mineur à adopter a été recueilli au foyer de l’adoptant avant ses 15 ans.
L'avocat est en revanche obligatoire si l'adopté mineur a été recueilli au foyer de l’adoptant après ses 15 ans.
Si les ressources de l'adoptant sont insuffisantes, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
L'adoptant doit adresser une requête sur papier libre ou à l'aide du formulaire cerfa n°15742 au
Requête en adoption plénière d'un enfant par une personne à titre individuel
La requête doit être déposée ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du domicile de l'adoptant, accompagnée des documents justificatifs (appelés pièces).
Attention
L’adoptant doit joindre à sa requête un timbre fiscal de 50 €, sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle.
L'audience a lieu en « chambre du conseil », c'est-à-dire sans la présence du public.
À l’audience, le juge entend l'adoptant. Il vérifie que les conditions de l’adoption sont remplies et que celle-ci est conforme à l’intérêt du mineur adopté.
Il examine les pièces (documents) et peut faire procéder à une enquête par toute personne qualifiée.
Le ministère public donne son avis sur l'adoption.
Le jugement est rendu en audience publique.
Même si les conditions légales sont remplies, le tribunal judiciaire n'est pas obligé de prononcer une adoption. Il doit vérifier si l’adoption est conforme à l’intérêt de l'enfant adopté.
Une fois la décision rendue, l'adoptant reçoit une copie transmise par le greffe du tribunal judiciaire.
Si l'adoption est refusée, l'adoptant peut contester la décision en faisant appel dans un délai de 15 jours.
L’appel se fait par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au tribunal judiciaire qui a rendu la décision. Cette déclaration doit être faite par un avocat.
La décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté. Cette transcription intervient à la demande du procureur de la République, dans les 15 jours de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
Un nouvel acte de naissance est établi.
L'acte de naissance d'origine est annulé et ne peut plus être communiqué.
L'adoption est également mentionnée sur le livret de famille.
L'adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace celle d'origine. Les liens avec la famille d'origine sont rompus.
L'adoptant exerce seul l'autorité parentale.
L'adoption créée entre l'adopté et l'adoptant une
L'adopté prend le nom de l'adoptant qui remplace son nom initial.
L'adoptant peut demander au juge un changement de prénom de l'adopté. Si l'adopté a plus de 13 ans, il doit donner son accord.
Un enfant mineur adopté sous la forme plénière par un Français est français par filiation.
Il est considéré comme français dès sa naissance.
Le
Le mineur adopté sous la forme plénière hérite de son parent adoptif.
Il n'hérite plus de sa famille d’origine.
L'adoption plénière est